J.O. 203 du 2 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1103 du 1er septembre 2006 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la fourniture de matériels et prestations dans le domaine de l'aéronautique militaire (ensemble une annexe), signé à Paris le 15 juillet 2005 (1)


NOR : MAEJ0630076D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la fourniture de matériels et prestations dans le domaine de l'aéronautique militaire (ensemble une annexe), signé à Paris le 15 juillet 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 août 2006.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS ET PRESTATIONS DANS LE DOMAINE DE L'AÉRONAUTIQUE MILITAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, ci-après désignés respectivement la « Partie française » et la « Partie brésilienne » et conjointement « les Parties »,

Considérant l'accord de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil du 2 octobre 1974 ;

Souhaitant renforcer leur coopération dans le domaine de la défense et en particulier dans le domaine de l'aéronautique militaire compte tenu des intérêts opérationnels, industriels et politiques qui en découlent ;

Considérant l'intention de la Partie française de prêter son concours à la Partie brésilienne pour mettre en place une solution temporaire de remplacement des Mirage III de la Force aérienne brésilienne dans l'attente de l'acquisition d'avions de combat neufs,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les principes et les conditions de fourniture de matériels et prestations à la Partie brésilienne par la Partie française.


Article 2

Fourniture de matériels et prestations


1. La Partie française s'engage à fournir à titre onéreux à la Partie brésilienne les matériels et les prestations suivants, conformément aux dispositions du présent accord et des arrangements particuliers pris pour son application :

a) lot 1 : douze (12) aéronefs Mirage 2000 de l'armée de l'air française, soit dix (10) aéronefs monoplaces Mirage 2000 C et deux (2) aéronefs biplaces Mirage 2000 B ;

b) lot 2 : des pièces de rechange et d'outillage et les documentations d'emploi et de maintenance des aéronefs visés à l'alinéa a) ;

c) lot 3 : une prestation de formation des pilotes et des mécaniciens ;

d) lot 4 : une prestation de convoyage des aéronefs de la France vers le Brésil ;

e) lot 5 : des armements air-air et leurs interfaces afférents aux aéronefs visés à l'alinéa a) ainsi que leurs documentations de mise en oeuvre et de maintenance.

2. Les matériels et prestations visés au paragraphe 1er du présent article sont détaillés dans des arrangements particuliers établissant notamment la configuration, la date du transfert de propriété, le calendrier et les conditions de la mise à disposition des matériels, de la documentation, des armements et des prestations visés au paragraphe 1 du présent article .


Article 3

Configuration générale des matériels


1. Les aéronefs, les pièces de rechange et d'outillage, ainsi que les armements et leurs interfaces visés à l'article 2 du présent accord sont cédés en état opérationnel et dans la configuration technique et opérationnelle décrite dans l'arrangement particulier réglant leur cession. La documentation est fournie en l'état et en français.

2. Les Parties constatent l'état et la configuration des aéronefs et autres matériels avant le transfert de propriété. A l'issue de ce constat, la Partie brésilienne considère qu'elle a pleinement connaissance de la configuration opérationnelle et technique des matériels cédés conformément aux dispositions du présent accord et des arrangements particuliers.


Article 4

Conditions financières de l'opération


1. Le prix global définitif de cession des aéronefs visés à l'article 2.1, alinéa a) (lot 1) du présent accord est de 60 MEUR (soixante millions d'euros). Il est fixe et ne peut être réévalué.

2. Le prix global définitif de cession des pièces de rechange et d'outillage et des documentations d'emploi et de maintenance visés à l'article 2.1, alinéa b) (lot 2), de formation des pilotes et des mécaniciens visée à l'article 2.1, alinéa c) (lot 3), de convoyage des aéronefs de la France vers le Brésil visé à l'article 2.1, alinéa d) (lot 4) est de 20 MEUR (vingt millions d'euros). Il est fixe et ne peut être réévalué.

3. Les échéanciers de paiement des lots 1 à 4 sont définis dans l'annexe au présent accord.

4. Les crédits nécessaires à l'entretien et à l'emploi des aéronefs visés à l'article 2.1, alinéa a) (lot 1), et à l'acquisition des armements air-air et leurs interfaces avec les aéronefs visés à l'article 2.1, alinéa e) (lot 5) du présent accord seront prévus et autorisés dans la loi de finances brésilienne correspondant à chaque exercice budgétaire.


Article 5

Transfert de propriété


1. Les Parties déterminent d'un commun accord la date du transfert de propriété des matériels visés à l'article 2 du présent accord.

2. Le transfert de propriété, pour chacun des lots visés à l'article 2 du présent accord, est réalisé sur le territoire français.

3. A compter de la date du transfert de propriété, la Partie brésilienne assume tous les coûts relatifs au transport, à l'emploi et à l'entretien des matériels cédés dans le cadre du présent accord.


Article 6

Echéancier de mise à disposition


1. La Partie française s'engage à mettre à la disposition de la Partie brésilienne trois (3) aéronefs Mirage 2000 C et un (1) aéronef Mirage 2000 B, visés à l'article 2.1, alinéa a), du présent accord, à la plus tardive des dates suivantes : à l'échéance d'un délai de quatorze (14) mois au plus après la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou en décembre 2006.

2. a) La Partie française s'engage à mettre à la disposition de la Partie brésilienne les autres aéronefs, visés à l'article 2.1, alinéa a) (lot 1), du présent accord, à la plus tardive des dates suivantes : à l'échéance d'un délai de trente-cinq (35) mois au plus après la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou en août 2008.

b) La Partie française s'engage à étudier la possibilité de la mise à disposition de la Partie brésilienne de deux (2) à quatre (4) aéronefs, visés au précédent alinéa, vingt-quatre (24) mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Les échéanciers de mise à disposition des lots 2 à 5 sont définis dans les arrangements particuliers réglant leur cession.


Article 7

Règlement des dommages


1. Chaque Partie est responsable des dommages ou pertes causés à l'autre Partie, ou à des tiers, dans l'exécution du présent accord.

2. Les coûts d'indemnisation sont répartis entre les Parties de la façon suivante :

a) Quand la responsabilité incombe à une seule Partie, celle-ci supportera la totalité des réparations des dommages causés ;

b) Quand la responsabilité incombe aux deux Parties, ou s'il n'est pas possible d'attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, le montant de l'indemnisation sera supporté par les deux Parties à part égale.


Article 8

Précautions d'emploi et d'entretien


La Partie française informe la Partie brésilienne de l'existence de matériels qui nécessitent des précautions d'emploi et d'entretien particulières.

Ainsi informée, la Partie brésilienne s'engage à assumer les éventuelles conséquences dommageables résultant, pour ses personnels civils ou militaires ou pour des tiers, de l'utilisation de ces matériels.


Article 9

Echanges d'informations relatives aux conditions d'emploi


1. Les Parties s'accordent pour échanger des informations techniques relatives aux matériels prévues par cet accord et à leurs conditions d'emploi et d'entretien. Les informations reçues dans le cadre du présent accord ne peuvent être ni transférées, ni communiquées, ni diffusées directement ou indirectement, à titre temporaire ou définitif, à des tiers sans l'accord écrit préalable de la Partie à l'origine de cette information.

2. La nature des informations échangées fait l'objet d'un arrangement particulier entre les autorités compétentes des Parties.

3. La Partie française remet à la Partie brésilienne les documents décrivant les procédures et recommandations spécifiques relatives aux précautions particulières prises, en France, par la Partie française pour l'emploi et l'entretien des aéronefs visés à l'article 2.1, alinéa a), du présent accord.

La Partie brésilienne s'engage à prendre connaissance de ces documents et à adopter un comportement similaire au comportement français face à ces précautions.


Article 10

Non-réexportation


La Partie brésilienne s'engage à ne pas réexporter les matériels fournis conformément à l'article 2 du présent accord sans l'accord préalable de la Partie française. Cet engagement est précisé dans un « certificat de non-réexportation (CNR) » signé pour chaque lot par l'autorité compétente désignée par la Partie brésilienne en même temps que l'arrangement particulier réglant la cession de ce lot.


Article 11

Sécurité


Toutes les informations produites ou échangées dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord sont utilisées, communiquées, stockées, traitées et protégées conformément aux dispositions de l'accord du 2 octobre 1974.


Article 12

Règlement des différends


1. Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent accord est résolu par voie de négociations entre les Parties.

2. Lorsqu'un différend ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai de six mois, l'une des Parties peut demander que ce différend soit soumis à arbitrage.


Article 13

Amendement


Le présent accord peut être amendé à tout moment d'un commun accord écrit entre les Parties. L'amendement entrera en vigueur dans les conditions décrites à l'article 14, alinéa 1.


Article 14

Dispositions finales


1. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures légales requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui intervient à la date de réception de la seconde notification. Le présent accord prend effet à la date du premier versement du prix global des douze (12) aéronefs visés à l'alinéa a) de l'article 2, paragraphe 1, précisé dans l'annexe au présent accord.

2. En cas de non-paiement par la Partie brésilienne du premier versement du prix global des douze (12) aéronefs visés à l'alinéa a) de l'article 2, paragraphe 1, du présent accord dans un délai d'un an à compter de la signature du présent accord, l'accord peut être considéré comme résolu par la Partie française.

3. Chacune des Parties peut dénoncer à tout moment le présent accord avec un préavis de six mois.

4. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties pris dans le cadre du présent accord.

5. Les modalités de mise en oeuvre du présent accord sont précisées dans des arrangements particuliers.

6. L'extinction du présent accord entraîne l'extinction simultanée de tous les arrangements pris pour son application.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 15 juillet 2005, en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement


de République française :


Michèle Alliot-Marie

Ministre de la Défense

Pour le Gouvernement

de la République

fédérative du Brésil :

Celso Amorim

Ministre des Relations extérieures

A N N E X E


À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS ET PRESTATIONS DANS LE DOMAINE DE L'AÉRONAUTIQUE MILITAIRE


Echéancier de paiement

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JO no 203 du 02/09/2006 texte numéro 11
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